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 Le certificat de capacité ....une loi a respecter

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AuteurMessage
jenvalpat37

jenvalpat37


Nombre de messages : 236
Localisation : saint louis (68)
Date d'inscription : 27/12/2004

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MessageSujet: Le certificat de capacité ....une loi a respecter   Le certificat de capacité ....une loi a respecter EmptyVen 7 Jan à 5:04


Le texte officiel



Article 1er :
Sont soumis a CC et Ouverture d’établissements :

· Les élevages ou l’on détient au moins un spécimen de l’Annexe 2 du présent arrêté.
· Les élevages professionnels
· Les élevages où on fait du commerce (plus d’individus cédés que élevés)
· Les élevages ou le nombre dépasse les quotas de l’Annexe A du présent arrêté


Article 2 :

Les élevage n’entrant pas dans la catégorie décrite a l’article 1er, sont considéré comme élevage d’agrément a partir du premier spécimen (Mais l'autorisation de détention et le marquage obligatoire ne s'applique QUE pour les Annexe A/CW et/ou les "Guyane", si le nombre ne dépasse pas les quotas)


Article 3 :

Il faut demander une autorisation de détention au préfet.
Des disposition particulières concernent les singes capucins et les rapaces destiné a la chasse


Article 4 :

L’autorisation doit comporter les éléments suivants :


- l'identification du demandeur (une feuille avec nom, adresse, etc.)
- les activités pratiquées ; (élevage d’agrément)
- les espèces ainsi que le nombre de spécimens pour lesquels l'autorisation est demandée ;
- une description des installations et des conditions de détention des animaux,
justifiant que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l'article 5 du présent arrêté.
(Avec des photos ça sera mieux, et un plan, c’est pour vérifier que les conditions de détention sont correctes)

Dans le cas des élevages d'agrément existant au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté,
la demande précise la date depuis laquelle les animaux sont détenus ainsi que leur origine.
(Il faut juste prouver que l’élevage existait AVANT)


II. - A défaut d'autorisation expresse du préfet ou de refus motivé, notifié avant l'expiration d'un délai de deux mois
suivant la date du récépissé de dépôt d'une demande répondant entièrement aux exigences formulées au point I du présent
article, l'autorisation est réputée accordée. (Si après deux mois, le préfet ne vous a pas répondu, ni en positif ni en négatif, l’autorisation est considérée acquise)


Article 5 :


· Le préfet ne peut accordé l’autorisation que si les conditions de détention semblent corrects.
· L’éleveur s’engage à respecter des règles élémentaires de sécurité et a ne pas réintroduire dans la nature.
· L’éleveur permet aux agents de contrôles de venir contrôler son installation entre 8h et 19h,
en sa présence que la ou sont hébergé les animaux.



Article 6 :
I.- L’autorisation n’est maintenu que si l’éleveur tient à jour des registres d’entrée et sortie
(les CERFA 07-0362 et 07-0363 sont prévus à cet effet, tout comme le logiciel ERICAE )

II.- Le marquage est obligatoire pour les individus concernés par cette autorisation



Article 7 :
L’autorisation du préfet doit préciser le nombre et les espèces pour laquelle elle a été attribué
et d’éventuelles modifications ou conditions de détention


Article 8 :
En cas de changement notable des conditions de détention, il faut renouveler l’autorisation.
En cas de changement d’adresses aussi !


Article 9 :
On doit présenter l’autorisation aux agents à toute demande.


Article 10 :
L’autorisation n’est donnée et valable, que si on peut prouver l’origine licite de ou des individus.
En cas de doute, une analyse d’ADN peut être demander pour vérifier l’origine déclarée.



Article 11 :
I. - En cas de fraude ou si l’une des conditions d’attribution de l’autorisation de détention n’est pas respectée,
le préfet peut suspendre ou retirer l’autorisation.
II.- En cas de retrait de cette autorisation, le détenteur dispose de 3 mois pour céder ses animaux à un capacitaire ou personne autorisée.



Article 12 :
En cas de décès du bénéficiaire, les ayant droits sur l’animal ont 6 mois pour poser une demande d’autorisation.



Chapitre III


Article 13 :
Les animaux pour lesquels l’autorisation est donnée doivent être identifiés individuellement soit par bague fermée*, soit par bague ouverte*,
soit par transpondeur* (puce) dans le premier mois de leur naissance *conforment a l’annexe a du présent arrêté

Les individus d’Annexe A de la CW/CEE né en captivité doivent être bagué (NDLR : l’obligation de bagué est aussi une reconnaissance de celle-ci)



Article 14 :
Si on n’a pas possibilité d’identifier l’animal durant le premier mois de sa vie, il doit être impérativement identifié lorsqu’il sort de l’établissement.



Article 15 :
II.- pour les espèces protégées (faune européenne) le marquage est obligatoire sous le contrôle des agents, qui vérifient aussi l’origine
licite de l’animal.



Article 16 :
Le N° d’identification doit être unique et ne doit pas être ré attribuer (ne pas réutiliser les bagues d’animaux morts)
On ne doit pas ré identifier un animal déjà identifié.
Le marquage doit être fait par un vétérinaire.
Cependant les éleveurs autorisés à élever l’espèce peuvent pratiquer l’identification par bague fermée.


Article 17 :
I.- Les vétérinaires ou agents qui procèdent a l’identification d’un animal doivent établi une déclaration de marquage.
En cas de changement de marquage, les deux marquages (l’ancien et le nouveau doivent être indiqués)
II.- la déclaration de marquage doit mentionner le signalement de l’animal, le propriétaire et la personne qui a procédé au marquage.
III.- Lorsque un éleveur procède au marquage d’un de ses animaux, il doit établir une attestation de marquage qu’il conserve.


Article 18 :
La délivrance des bagues est soumise a convention avec le ministère.
En cas de fraude, l’éleveur se voit interdire l’achat de bagues pendant au moins deux ans, en plus de poursuites pénales.


Chapitre IV
(Ne nous concerne pas)
Chapitre V



Article 22 :
En cas de prêt d’animaux, l’emprunteur doit avoir l’autorisation de détention pour ce type d’animaux.
En cas de contrôle, l’emprunteur doit pouvoir prouver que le prêt lui a bien été concédé.


Article 23 :
Lors de la mort de l’animal, le détenteur doit renvoyer la bague a l’organisation qui l’a délivré. Sauf si l’animal est naturalisé.


Chapitre VI


Article 24 :
On a 6 mois pour demander l’autorisation de détention ou le CC si on dépasse les quotas.
On a 6 mois pour marquer par bague, puce ou autre, les animaux d’Annexe A de la CW/CEE


Article 25 :
Les personnes qui n’ont pas encore de CC et qui détiennent des animaux d’espèce reprise à l’Annexe 2 de cet arrêté au moment de la parution de cet arrêté, on 1 an pour déposer un CC.



Article 26 :
Les personnes qui détiennent moins de 6 spécimens d’Annexe 2 de cet arrêté, si l’espèce n’est pas reprise à l’Annexe A de la CW/CEE ou d’espèce protégée « faune européenne » doivent faire une déclaration à la DSV.
Après les avoir fait identifier.
Ils peuvent ainsi les détenir jusqu'à la mort des animaux.


Article 27 :
Ne nous concerne pas



Article 28 :
Un prochain arrêté fixera les conditions de gestion d’un fichier national de certaines espèces.


--------------------------------------------------------------------------------



Annexe 1 de l’arrêté du 10 Août 2004

Oiseaux

**
Psittaciformes. Psittaciformes (*) (**) (***). Perruches, loris, perroquets, cacatoès.
**


(*) L’autorisation et le marquage ne concernent que les animaux des espèces du taxon indiqué sur la liste,
reprises à l’annexe A du règlement du Conseil des Communautés européennes no 338/97 du 9 décembre 1996 modifié relatif à la protection
des espèces de faune non domestiques et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.

L’obligation de marquage ne concerne que les psittacidés de l’Annexe A de la CW/CEE


(**) L’autorisation et le marquage ne concernent que les animaux appartenant aux espèces du taxon
indiqué sur la liste, reprises sur les listes établies pour l’application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code
de l’environnement. Toutefois :
– en ce qui concerne les animaux autres que ceux prélevés dans la nature, l’autorisation et le marquage ne
s’appliquent qu’à ceux appartenant à des espèces pour lesquelles les arrêtés pris en application des
articles précités du code de l’environnement prévoient des interdictions d’activités applicables à ce type
d’animaux ;
– en ce qui concerne les espèces pour lesquelles les arrêtés pris en application des articles précités du
code de l’environnement fixent des interdictions de transport sur une partie seulement du territoire national,
l’autorisation et le marquage ne s’appliquent qu’aux animaux des espèces considérées, détenus sur cette
partie du territoire national.

Pour les « guyanais » l’autorisation et le marquage sont obligatoires.

(***) La détention des espèces suivantes ne peut être autorisée qu’au profit d’un établissement d’élevage
ou de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques autorisé conformément aux articles L.
413-2 et L. 413-3 du code de l’environnement à détenir des animaux de l’espèce considérée :

Pour les espèces suivantes, obligation de passer le CC et ouverture d’établissement



--------------------------------------------------------------------------------

Annexe 2 de l’arrêté du 10 Août 2004


Psittaciformes :
Vini spp. Vinis.
Cyclopsitta spp. Psittacules.
Prosopeia spp. Prosopéias.
Psittaculirostris spp. Psittacules.
Coracopsis nigra barklyi. Vasa de Praslin.
Calyptorhynchus banksii graptogyne. Cacatoès de Banks.
Eunymphicus cornutus uvaeensis. Perruche cornue d’Ouvéa.
Aratinga euops. Conure de Cuba.
Amazona dufresniana. Amazone de Dufresne.
Amazona arausiaca. Amazone de Bouquet.
Amazona guildingii. Amazone de Saint-Vincent.
Amazona imperialis. Amazone impériale.
Amazona leucocephala hesterna. Amazone de Cuba.
Amazona leucocephala bahamensis. Amazone des Bahamas.
Amazona pretrei. Amazone de Prêtre.
Amazona versicolor. Amazone de Sainte-Lucie.
Amazona vittata. Amazone de Porto Rico.
Anodorhynchus leari. Ara de Lear.
Cyanopsitta spixii. Ara de Spix.
Neophema chrysogaster. Perruche à ventre orange.
Ognorhynchus icterotis. Conure à joues d’or.
Psephotus pulcherrimus. Perruche de paradis.
Psittacula echo. Perruche echo.
Strigops habroptilus. Kakapo.
Pezoporus occidentalis. Perruche nocturne.
Pezoporus wallicus. Perruche terrestre.
Psittrichas fulgidus. Perroquet de Pesquet.
Cyanoramphus auriceps forbesi. Kakariki à front jaune de Forbes.
Forpus sclateri. Perruche moineau de Sclater.
Brotogeris chrysopterus. Conure ou Toui para.
Touit batavica. Toui septicolor.
Touit purpurea. Toui à queue pourprée.





--------------------------------------------------------------------------------

Quotas
ANNEXE A
À l’arrêté fixant les règles générales de fonctionnement
Des installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques


Oiseaux
Espèces dont la capture est interdite en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement (*) ou inscrites en annexe du règlement communautaire (CE) no 338-97susvisé
(à l’exception de celles figurant en annexe III du
règlement [CE] no 1808-2001susvisé)
Guyanais
Annexe A cw/cee 6
Psittaciformes de petite taille : Agapornis spp.,
Bolborhynchus spp., Forpus spp.,
Neophema spp., Psephotus spp., Nymphicus
hollandicus, Melopsittacus undulatus,
Larthamus discolor. Psittacidés de petite taille limités aux taxons cités 100
Psittaciformes : Alisterus spp., Aprosmictus spp.,
Aratinga spp., Barnardius spp., Brotegerisspp.,
Cyanoliseus spp., Cyanoramphus spp.,
Myiopsitta spp., Platycercus spp., Polytelis spp.,
Psittacula spp., Pyrrhura spp., Nandayus nenday Moyen psittacidés limités aux taxons cités 40
Autres psittaciformes 10
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